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Modifiction du code de la route ........
Décret 2007-786 a écrit:

Article 1L'article R. 311-1 du code de la route est modifié comme suit :

I. - Après les mots : " véhicule d'intérêt général prioritaire : véhicule des services de police, de gendarmerie, des douanes, de lutte contre l'incendie, d'intervention des unités mobiles hospitalières ", sont insérés les mots : " ou, à la demande du service d'aide médicale urgente, affecté exclusivement à l'intervention de ces unités " et, après les mots : " et du ministère de la justice affecté au transport des détenus ", sont ajoutés les mots : " ou au rétablissement de l'ordre dans les établissements pénitentiaires ".

II. - Après les mots : " véhicule d'intérêt général bénéficiant de facilités de passage : ambulance de transport sanitaire, véhicule d'intervention d'Electricité de France et de Gaz de France, du service de la surveillance de la Société nationale des chemins de fer français, de transports de fonds de la Banque de France, des associations médicales concourant à la permanence des soins, des médecins lorsqu'ils participent à la garde départementale, ", sont insérés les mots : " de transports de produits sanguins et d'organes humains, ".


Article 2A l'article R. 432-2 du code de la route, après les mots : " Les dispositions du présent livre relatives aux vitesses maximales autorisées " sont ajoutés les mots : " à la circulation dans des voies réservées à certaines catégories de véhicules ".

Article R311-1 du code de la route (définitions) a écrit:

- véhicule d'intérêt général prioritaire : véhicule des services de police, de gendarmerie, des douanes, de lutte contre l'incendie, d'intervention des unités mobiles hospitalières ou, à la demande du service d'aide médicale urgente, affecté exclusivement à l'intervention de ces unités et du ministère de la justice affecté au transport des détenus ou au rétablissement de l'ordre dans les établissments pénitentiaires ;
- véhicule d'intérêt général bénéficiant de facilités de passage :ambulance de transport sanitaire, véhicule d'intervention d'Electricité de France et de Gaz de France, du service de la surveillance de la Société nationale des chemins de fer français, de transports de fonds de la Banque de France, des associations médicales concourant à la permanence des soins, des médecins lorsqu'ils participent à la garde départementale, de transports de produits sanguins et d'organes humains, engin de service hivernal et, sur autoroutes ou routes à deux chaussées séparées, véhicule d'intervention des services gestionnaires de ces voies

Article R432-2 (Décret nº 2007-786 du 10 mai 2007 art. 2 Journal Officiel du 11 mai 2007) a écrit:

Les dispositions du présent livre relatives aux vitesses maximales autorisées, à la circulation dans des voies réservées à certaines catégories de véhicules et à l'emploi des avertisseurs la nuit ou en agglomération ne sont pas applicables aux conducteurs des véhicules d'intérêt général bénéficiant de facilités de passage lorsqu'ils font usage de leurs avertisseurs spéciaux dans les cas nécessités par l'urgence de leur mission et sous réserve de ne pas mettre en danger les autres usagers.

Voir le JO N° 109 texte 59 page 8543 du 11 mai 2007 (décret 2007-786 du 10 mai 2007)

En quelques mots et sous réserve de vérification auprès des ministères concernés


1) Les ambulances utilisées dans le cadre exclusif des gardes départementales deviennent des véhicules d'intérêt général prioritaires et pourront, entre autres et par définition, être équipés de gyrophares à feux tournants.

Article R313-27 a écrit:

Feux spéciaux des véhicules d'intérêt général.
I. - Tout véhicule d'intérêt général prioritaire peut être muni de feux spéciaux tournants ou d'une rampe spéciale de signalisation.
II. - Tout véhicule d'intérêt général bénéficiant de facilités de passage peut être muni, sur autorisation préfectorale, de feux spéciaux à éclats.
III. - Tout véhicule d'intérêt général peut être muni de dispositifs complémentaires de signalisation par éléments fluorescents ou rétroréfléchissants.



2) Les voies de bus deviennent utilisables par les ambulances utilisant leurs avertisseurs sonores et lumineux lorsque l'urgence ou la mission nécessite une telle utilisation (Art R432-2 ci dessus)


3) Les ambulances utilisées pour le transports de produits sanguins et organes humains peuvent faire usage de leurs avertisseurs sonores et lumineux (véhicules bénéficiant de facilité de passage)

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